Quelle est la différence entre un mandat général et un mandat de protection (anciennement appelée « mandat au cas d’inaptitude »)? Quand est-ce que le mandat général et/ou le mandat de protection prend-il effet? Que signifient les directives médicales anticipées ?
Si mon inaptitude n’est que partielle, mon mandataire peut-il tout de même exercer les pouvoirs qui sont prévus dans le mandat au cas d’inaptitude?
J’ai été nommé à titre de mandataire dans le mandat de protection de ma conjointe. Celle-ci est présentement hospitalisée à la suite d’un accident de la route. Son état est grave, elle est dans le coma depuis des semaines. Toutefois, je découvre aujourd’hui qu’elle peut s’exprimer par un ‘oui’ et ‘non’ de la tête. Contrairement à moi qui est contre l’acharnement thérapeutique, celle-ci tient à tout prix rester en vie. Ayant été nommé à titre de mandataire aux termes du mandat, pourrais-je décider à ‘sa’ place, sans tenir compte de son opinion?
En prévision d’une inaptitude qui risque de se produire, on peut dès aujourd’hui choisir nous-mêmes la personne qui prendra soin de notre personne et de nos biens. En effet, la loi permet à une personne saine d’esprit, le mandant, de désigner dans un document appelé « mandat de protection » celui ou celle qui veillera à son bien-être et à l’administration de ses biens dans le cas où le mandant devenait inapte à le faire lui-même. On appelle cette personne de confiance un « mandataire ».
Quel soulagement de savoir qu’une personne fiable et librement choisie (par exemple son conjoint, un frère, une sœur, un ami intime) pourra légalement prendre les décisions importantes nous concernant !
Pour être pleinement efficace, le mandat doit être le plus complet et précis possible, donner des pouvoirs étendus au mandataire et prévoir le remplacement du mandataire dans le cas où, par exemple, ce dernier entend démissionner, devient lui même inapte à agir ou décède. Si on le désire, on peut même choisir un mandataire chargé du bien-être de sa personne et un autre pour s’occuper de ses biens, lorsque la complexité du patrimoine le justifie.
On peut aussi inclure dans le mandat certaines dispositions pour s’assurer d’une mort douce et naturelle, pour prévoir le don d’organes, etc. Idéalement, le mandat devrait être fait devant notaire. En effet, la forme notariée permet au mandant d’obtenir d’un professionnel du droit toute l’information et les conseils concernant le geste qu’il entend poser: son utilité, ses conséquences, les formalités de son entrée en vigueur, etc.
En outre, le mandant et le mandataire peuvent obtenir autant de copies de ce mandat que nécessaire puisque le notaire demeure gardien de l’original signé devant lui.
Les notaires du Québec se sont dotés d’un système centralisé d’inscriptions pour s’assurer qu’on retrouve facilement votre mandat de façon à pouvoir garantir le respect de votre volonté.
Une fois votre mandat signé chez le notaire, celui-ci en fera l’inscription au Registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude tenu par la Chambre des notaires.
Le Registre des mandats présente des avantages certains: il facilite la découverte de tout mandat notarié; il permet d’identifier votre dernier mandat notarié; il élimine tout risque que le mandat soit ignoré ou soit retracé tardivement après votre inaptitude.
Avec le temps, les situations changent. La personne choisie alors qu’on était jeune adulte n’a peut-être plus la même importance lorsqu’on a atteint l’âge mûr. Qu’importe ! Sain d’esprit, on peut toujours, et en tout temps, révoquer un mandat et choisir d’en faire un autre.
Des responsabilités importantes incombent à votre mandataire. Ainsi, c’est lui qui est appelé à donner un consentement aux soins de santé qui doivent vous être prodigués: il doit accepter ou refuser qu’on vous administre tel traitement; il doit accepter ou refuser qu’on procède à telle intervention chirurgicale; etc.
Il doit également administrer vos biens: faire vos placements; payer vos comptes; percevoir vos revenus; faire vos déclarations de revenus; etc. Il veille également à votre bien-être physique: acheter vos vêtements; assurer votre divertissement; etc.
Le mandataire ne peut pas démissionner sans s’être assuré de son remplacement par un autre mandataire (si le mandat prévoit la possibilité de remplacer le mandataire démissionnaire par une autre personne) ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de protection. Le mandataire qui démissionne doit rendre compte de sa gestion.
Les nouveaux modes de vie, l’avènement des familles reconstituées, l’espérance de vie prolongée, l’éloignement des membres de la famille sont autant de facteurs militant en faveur de la désignation, à l’avance, d’un mandataire choisi en prévision de l’inaptitude.
Bien qu’il soit avantageux pour tous de se prévaloir de cette possibilité, les personnes suivantes ont tout spécialement intérêt à le faire: les conjoints vivant en union de fait; les conjoints séparés de fait, dont le mariage ou l’union civile n’a pas été dissout; les individus ayant peu ou pas de contact avec les autres membres de leur famille; les gens d’affaires; etc.
La rédaction d’un testament constitue l’occasion toute désignée pour réfléchir au don d’organes et de tissus. Si vous consentez à faire don de vos organes et tissus ou si vous refusez après en avoir discuté avec votre notaire de façon libre et éclairée, il pourra le consigner dans votre testament.
Ce consentement sera par la suite inscrit au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec. Grâce à ce registre, le personnel médical autorisé pourra vérifier éventuellement si un donneur potentiel a consenti au don d’organes et de tissus et cela dans la plus grande confidentialité. Le Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec est une solution efficace qui vous assure que votre volonté sera respectée lors de votre décès.
N’attendez pas: le mandat en prévision de l’inaptitude, c’est votre tranquillité d’esprit assurée. Registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude Registre des consentements au don d’organes et de tissus Chambre des notaires du Québec 600-1801, McGill College Montréal (Québec) H4Z IL9 registres@cdnq.org
Est-ce qu’un notaire pourrait procéder à la célébration de mon mariage? Quelle est la procédure à suivre ? Quels sont les documents à fournir au notaire ? Dois-je avoir amener avec moi 2 témoins ? Quel est un avis de publication ? Est-ce qu’il y a un délai à respecter avant de célébrer le mariage civil ?
Lorsque deux personnes veulent se marier civilement, elles doivent d’abord choisir un célébrant compétent. Il s’agit là d’une condition essentielle à la validité du mariage. Depuis 2002, les couples ont la possibilité d’officialiser leur engagement réciproque par un mariage civil célébré devant notaire.
Les dispositions du Code civil du Québec consacrées à la célébration du mariage imposent aux célébrants de nombreuses responsabilités parmi lesquelles certaines sont déjà familières aux notaires, comme l’obligation de vérifier l’identité des parties et celle de s’assurer de leur consentement.
De par ses fonctions, le notaire, officier public et auxiliaires de justice, est le professionnel tout désigné pour accomplir cette fonction de célébrant.
Avant de célébrer un mariage civil ou une union civile, le notaire célébrant doit s’assurer que les futurs conjoints ont atteint l’âge requis – soit 16 ans ou plus –, qu’ils n’ont jamais été mariés auparavant ou, s’ils l’ont été, que ce mariage a été dissous soit par un décès, soit par un divorce ou, encore, par une annulation.
À noter qu’un jugement de séparation de corps ne met pas fin au mariage. Il faut obtenir un jugement de divorce avant de pouvoir se remarier. Le notaire prend soin d’exiger les preuves nécessaires à l’établissement de l’identité des futurs conjoints et de leur statut matrimonial avant le mariage.
Si un futur conjoint a moins de 18 ans, le notaire doit obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. Comme le mariage doit être contracté « publiquement », une affiche doit être apposée au lieu prévu de la cérémonie ainsi qu’au palais de justice le plus près de cet endroit, pendant les 20 jours qui précèdent la date de la célébration. Cette forme de « publicité » – l’acte de publication –remplace la traditionnelle « publication des bans ».
Exceptionnellement, pour des motifs sérieux, on peut obtenir une dispense de cette publication. Lors d’une rencontre avec le notaire, l’acte de publication est préparé et, à cette occasion, les futurs conjoints devraient se faire accompagner par un témoin majeur de leur connaissance.
Ce témoin n’a pas à être obligatoirement l’un des témoins au futur mariage. Cependant, le témoin doit connaître les deux futurs conjoints. Si tel n’est pas le cas, deux témoins sont nécessaires. Le rôle du témoin, lors de cette entrevue avec le notaire, est d’attester l’exactitude des informations contenues dans l’acte de publication: nom des futurs conjoints, date et lieu de naissance.
Les rencontres avec votre notaire célébrant sont également l’occasion de discuter de l’opportunité de choisir votre régime matrimonial par contrat de mariage. Les contrats de mariage doivent obligatoirement être faits par acte notarié.
En prévision de votre rencontre avec votre notaire, n’oubliez pas de réunir les preuves exigées et de demander à une personne de votre connaissance d’agir comme témoin à l’acte de publication.
Le notaire peut célébrer un mariage civil tous les jours entre 9 h et 22 h, dimanches et jours fériés compris, sauf si le mariage a lieu dans un palais de justice auquel cas les limitations imposées aux greffiers et greffiers adjoints de la Cour supérieure s’appliquent: mariage entre 9 h et 16 h 30 seulement, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés.
Si l’un des futurs conjoints ne peut se déplacer en raison de sa condition physique, attestée par certificat médical, la célébration peut avoir lieu à l’endroit où il se trouve si le célébrant choisi l’accepte.
Le notaire peut célébrer un mariage civil à tout autre endroit convenu avec les futurs conjoints pourvu que l’endroit choisi respecte le caractère solennel de la cérémonie et qu’il soit aménagé à cette fin.
Ainsi, en choisissant un notaire comme célébrant, les futurs conjoints bénéficient d’un plus vaste choix quant au lieu où se tiendra la cérémonie. Il ne suffit pas d’informer le notaire de l’endroit choisi pour la célébration. Il faut en effet que le notaire puisse d’abord s’assurer que ce lieu respecte le caractère solennel de la cérémonie et qu’il soit aménagé à cette fin.
Le célébrant conserve le droit d’accepter ou de refuser de célébrer le mariage civil en raison du choix du lieu qui lui est soumis. Discutez avec votre notaire de votre choix. Ensemble, vous pourrez convenir d’un lieu qui respecte les exigences légales.
Lors de la célébration du mariage, le célébrant fait la lecture des articles 392 à 396 du Code civil du Québec aux futurs conjoints, en présence de deux témoins.
Ces articles traitent des effets du mariage : le respect, la fidélité, le secours, l’assistance, l’obligation de faire vie commune, la direction morale et matérielle de la famille, les charges du mariage, etc. Il est important de connaître les conséquences juridiques du mariage.
N’hésitez pas à en discuter à l’avance avec votre notaire. Il vous informera non seulement de vos droits et de vos devoirs, mais aussi des autres effets du mariage, comme la constitution d’un patrimoine familial. Après la lecture des droits et des devoirs des conjoints, le célébrant reçoit le consentement des conjoints et les déclare unis par le mariage.
Il leur fait ensuite signer une déclaration de mariage, que les témoins contresignent, avant de la signer lui-même. Cette déclaration sera transmise au directeur de l’état civil et sert à établir la preuve du mariage. Revoyez avec votre notaire le décorum et les détails de la cérémonie telle que vous la concevez : échange des alliances, lecture de textes, musique, etc.
Il est toujours à l’écoute et pourrait même vous faire des suggestions utiles.
Les règles qui s’appliquent au mariage civil gouvernent également la célébration de l’union civile en y faisant les adaptations nécessaires.
Mon père a fait son testament à Montréal et il est décédé à Montréal. Par contre, il a des biens à Orlando. Je vis à Orlando. J’ai été nommé liquidateur à sa succession. Quelle loi s’applique à la succession? Quels sont mes devoirs vis-à-vis la succession?
Je veux démissionner de ma charge de liquidateur. Qu’est-ce que je dois faire?
Quelles sont les étapes du règlement d’une succession? Mon ami, d’origine roumaine, est décédé à Montréal où il a fait un testament aux termes duquel il a nommé ses neveux ses seuls légataires universels. Ces derniers qui vivent présentement en Roumanie ne sont d’ailleurs pas intéressés à se déplacer ici au Québec pour réclamer une part de la succession. Comment peuvent-ils renoncer à la succession sans se déplacer de leur pays d’origine? Mon père est décédé en Lituanie. La succession a un immeuble situé dans ce pays. Je réside à Montréal. Je souhaite renoncer à la succession de mon père sans me rendre en Lituanie. Est-ce possible?
Mon époux est décédé sans laisser de dispositions testamentaires au préalable. Les seuls héritiers sont moi-même à titre d’épouse survivante et mon fils mineur de 8 ans. Comment faire pour procéder à la désignation d’un liquidateur de la succession, sans passer par le tribunal ? Un notaire a-t-il compétence pour préparer cet acte de désignation de liquidateur ?
Mon épouse est propriétaire de biens situés en France, en Turquie, en Suisse et aux États-Unis. Certains de ses héritiers sont au Québec. Comment faire pour liquider cette succession internationale ? J’ai l’impression qu’il faut travailler avec un notaire du Québec, un notaire français, un notaire turc et un notaire suisse: est-ce le cas ?
Depuis la mise en vigueur du nouveau Code civil du Québec, le règlement d’une succession est, plus que jamais, un processus délicat et complexe. La loi prévoit la transmission des droits d’une personne décédée à ses héritiers et impose des règles précises afin de liquider la succession. L’intervention du notaire, lors du règlement de la succession, assure que les nombreuses procédures imposées sont adéquatement exécutées et les épineuses questions juridiques résolues convenablement.
Négliger ses conseils peut entraîner un retard indu dans la liquidation des affaires du défunt et risque, par le fait même, de compromettre les droits fondamentaux des héritiers. Aussi, le notaire est-il le meilleur conseiller du liquidateur de la succession, lequel est chargé, par la loi, de voir au règlement de la succession. Le notaire guide le liquidateur dans toutes ses démarches; il est, somme toute, le principal artisan et le maître d’œuvre de toute l’opération.
Pour être efficace, le règlement de la succession exige que chacune des étapes soit réalisée conformément à la loi, et ce, depuis le jour du décès jusqu’au moment de la remise finale des biens aux héritiers.
Les procédures habituelles comprennent notamment:
En l’absence de testament, la loi détermine qui sont les héritiers. Le testament a donc pour principal effet d’écarter l’application des dispositions du Code civil afin de donner suite aux véritables intentions du testateur. Seules les dernières volontés du défunt doivent être exécutées.
Il est donc essentiel de procéder à une fouille minutieuse des affaires personnelles de la personne décédée à la recherche d’un écrit contenant l’expression de ses dernières volontés. Les recherches s’avèrent souvent fructueuses et permettent la découverte d’un écrit privé ou d’une copie d’un testament notarié.
Pourtant, cela ne suffit pas. Il faut tout mettre en œuvre et ne rien négliger pour être certain d’avoir en sa possession les dernières volontés du défunt. C’est pourquoi la Chambre des notaires du Québec a créé, en 1961, un registre où l’on compte aujourd’hui plus de 6 000 000 de testaments inscrits.
Il est donc essentiel de le consulter non seulement pour vérifier l’existence possible d’un testament, mais encore pour s’assurer que le testament que nous avons en mains est bien le dernier exécuté par la personne décédée.
Le Code civil du Québec établit un régime d’administration et de liquidation de la succession. C’est le liquidateur qui est chargé de veiller à la parfaite exécution des volontés du défunt. L’identité de la personne choisie est généralement révélée par le testament. Les héritiers procéderont eux-mêmes à ce choix si le défunt est mort sans testament ou que son testament ne prévoit rien à cet égard. Les pouvoirs et devoirs du liquidateur sont prévus par la loi.
Le testateur peut néanmoins les modifier pour permettre l’atteinte d’objectifs déterminés ou pour faciliter le règlement de la succession et le travail du liquidateur. La personne désignée à titre de liquidateur, et en qui le testateur manifeste sa confiance, est généralement un parent ou un ami. Le liquidateur nommé peut confier à un notaire le mandat de procéder à la liquidation de la succession et de lui en faire rapport régulièrement ou il peut, par mesure de prudence, s’adjoindre ses services pour le conseiller dès le début des opérations.
La liquidation d’une succession représente souvent une tâche très lourde pour la personne qui en a la charge. De plus, elle est susceptible de voir sa responsabilité recherchée, dans tous les cas où un héritier, légataire ou créancier prétendrait être lésé en raison d’un manquement aux devoirs qui lui sont dévolus. Il est donc important d’en parler rapidement avec un notaire.
La liquidation d’une succession a des conséquences fiscales importantes. Les lois fiscales obligent à produire les déclarations d’impôt du défunt. Elles permettent néanmoins aux héritiers d’exercer, lors du décès, certains choix qui peuvent s’avérer profitables. La distribution définitive des biens au profit des héritiers doit être précédée de l’émission de certificats émanant des autorités fiscales et autorisant la remise des biens. Ces mesures sont importantes et les contribuables doivent s’y soumettre.
Demandez l’aide de votre notaire. Il s’y connaît en la matière.
Les héritiers sont appelés à recueillir le patrimoine du défunt, c’est-à-dire l’ensemble de ses biens et de ses droits, déduction faite du paiement de ses dettes et de l’attribution des legs particuliers. Pour déterminer les actifs de ce patrimoine, il est nécessaire de considérer les effets du mariage ou de l’union civile sur le décès de la personne.
Le décès oblige en effet à procéder à la liquidation du patrimoine familial. Les régimes matrimoniaux ou d’union civile que sont la communauté de biens et la société d’acquêts doivent également être liquidés. Il importe de tenir compte des autres protections particulières que la loi offre au conjoint survivant, comme la prestation compensatoire, la créance alimentaire et certaines attributions préférentielles.
Le mariage ou l’union civile a donc un effet considérable quant à la composition du patrimoine du défunt. Seul un expert est en mesure d’apprécier, avec exactitude, les droits et obligations des anciens époux ou conjoints unis civilement suite au décès.
Le défaut de consulter un notaire peut avoir des conséquences fâcheuses.
Sauf exception, la loi n’oblige personne à accepter la succession qui lui est dévolue. Une succession peut être déficitaire et comporter plus de dettes que de biens; auquel cas il est tout à fait indiqué d’y renoncer.
Le Code civil du Québec innove en abolissant la règle selon laquelle l’héritier qui accepte sans réserve une succession doit payer toutes les dettes du défunt. La nouvelle loi prévoit cependant des situations où l’héritier peut être encore tenu personnellement responsable des dettes de la succession au-delà des biens qu’il reçoit.
Il est parfois préférable, nous l’avons dit, de renoncer à la succession. Il est prudent et souvent essentiel de consulter son notaire avant de prendre la décision appropriée.
La renonciation, lorsqu’elle est de mise, se fait habituellement par acte notarié.
Le droit des successions est ainsi fait que la volonté du testateur est en principe souveraine. Par son testament, une personne peut librement choisir ses héritiers et légataires. Le testateur peut également, sur les conseils de son notaire, prévoir plusieurs dispositions qui auront pour effet de faciliter considérablement le règlement de la succession et de réduire les frais. Le testament notarié est conservé à l’abri de toute perte et de toute altération.
Le notaire procède à l’inscription de chaque testament au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec sans en dévoiler le contenu. Sa confidentialité est ainsi protégée et sa découverte, après le décès, grandement facilitée. Le testament notarié est le seul qui n’est pas soumis à la procédure de vérification.
Tout autre testament doit être vérifié par un notaire ou par le tribunal.
Quelle est la différence entre un testament notarié et un testament olographe? Est-ce qu’un testament doit être vérifié (validé) par la cour pour qu’il donne des effets? Est-ce vrai que faire un testament notarié nous sauve de cette procédure supplémentaire puisqu’il est valide automatiquement, étant un acte authentique?
Mon époux et moi avons fait notre testament ensemble devant notaire. Ce dernier pourrait-il ultérieurement changer ses dispositions testamentaires, en contactant le notaire à mon insu? Le notaire est-il obliger d’obtenir mon consentement si mon époux veut ultérieurement changer son testament, sans m’en faire part ?
Ma situation familiale a changé depuis peu. J’ai des enfants d’une première union et je cohabite présentement avec mon nouveau conjoint. Nous avons acheté une maison en indivision. Est-ce que j’hérite de la moitié indivise automatiquement en cas de décès de ce dernier ? Est-ce vrai que le Code civil du Québec ne reconnaît pas les couples en union de fait en matière successorale?
En cas de décès de mon conjoint de fait, qui sera le propriétaire de la maison pour la 1/2 indivise (en l’absence d’un testament et en présence d’un testament)?
On vous a déjà dit qu’il existait plusieurs formes de testaments, mais vous ignorez lesquelles. En fait, le droit québécois en admet trois. Le testament notarié ou authentique. Ce testament est reçu devant un notaire et un témoin et, dans certains cas, devant un notaire et deux témoins. Le testament olographe. Ce testament doit être écrit en entier par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Il ne requiert aucun témoin.
Le testament devant témoins. Ce testament ne doit pas être obligatoirement écrit de la main du testateur (par exemple, on peut le dactylographier), mais il doit être signé par lui ou par une tierce personne pour lui, en sa présence et selon ses instructions. Le testateur doit déclarer que le testament est le sien en présence de deux témoins répondant à certaines exigences. Ces témoins doivent également signer le testament en présence du testateur.
Si vous choisissez de faire un testament notarié, il prendra effet dès votre décès. Par contre, si votre testament n’est pas notarié, il devra, après votre décès, faire l’objet d’une procédure de vérification par un notaire ou par le tribunal.
Le testament notarié n’est pas soumis à une telle procédure de vérification parce que la loi reconnaît au notaire un statut d’officier public lui permettant de conférer aux testaments qu’il reçoit un caractère d’authenticité.
Le testament est un document juridique de première importance qui sert de base au règlement de votre succession. Pour cette raison, il est essentiel qu’il soit bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel aux services d’un notaire, juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que votre testament ne présentera aucune difficulté d’interprétation.
Votre notaire connaît l’importance du choix des mots. En accord avec les exigences de la loi, il rédige vos dernières volontés d’après vos instructions. De plus, ses conseils vous aident à ne rien oublier, ce qui simplifiera la tâche de ceux ou celles qui liquideront votre succession. Autre avantage certain, l’original de votre testament notarié est conservé en lieu sûr par le notaire, à l’abri d’une perte ou d’une destruction.
Enfin, le notaire le fait inscrire au Registre des testaments de la Chambre des notaires. Mentionnons toutefois que le testament notarié n’est pas déposé au Registre : on ne fait qu’y inscrire son existence, ce qui assure la discrétion tout en facilitant sa découverte à votre décès.
Gardiens depuis toujours des secrets les plus intimes des Québécois et Québécoises, les notaires du Québecinnovaient en se dotant, dès 1961, d’un système d’inscription dans le but d’assurer la protection des testaments. Ce système, désigné sous le nom de Registre des testaments de la Chambre des notaires, compte aujourd’hui plus de 6 000 000 inscriptions testamentaires.
À la suite des modifications apportées au Registre en 1978, les testaments autres que notariés peuvent maintenant bénéficier des avantages du Registre. Ainsi, le testament olographe et le testament devant témoins peuvent être inscrits au Registre au même titre que le testament notarié. Il est cependant nécessaire que l’inscription soit faite par l’intermédiaire du notaire de votre choix qui déposera votre testament au rang de ses minutes.
Pensé et créé pour garantir le respect de vos dernières volontés, le Registre présente de nombreux avantages :
Grâce à ces avantages, le Registre favorise grandement la découverte de vos dispositions testamentaires et permet ainsi d’accélérer le règlement de votre succession.
Lorsque vous optez pour le testament notarié, vous éliminez les complications. Le notaire, en plus de vous conseiller et de vous orienter, procède à son inscription au Registre. Si vous décidez malgré tout de faire votre testament sous la forme olographe ou devant témoins, vous avez nettement avantage à le transmettre à votre notaire qui, après l’avoir déposé dans son greffe pour en assurer la conservation, l’inscrira au Registre.
Pour vérifier l’existence d’un testament à la suite d’un décès, vous devez vous adresser à votre notaire ou directement au Registre des testaments de la Chambre des notaires en produisant une preuve de décès.
Le testament, rédigé par Me Sevgi Kelci:
Certains attendent souvent d’être dans un âge assez avancé avant de songer à faire leur testament.
Cette habitude peut être source de problèmes pour les héritiers du défunt qui doivent alors supporter les conséquences néfastes d’une succession ab intestat (sans testament) ou légale.
À titre d’exemple, ils doivent respecter les délais et les coûts qui sont reliés au règlement de la succession. Pourtant, toute personne peut faire son testament, en autant qu’elle soit majeure et pleinement apte à tester. Dans cet article, nous nous proposons de décrire les principales raisons qui peuvent amener une personne à faire son testament.
Premièrement, le testateur peut indiquer dans son testament la répartition de ses biens aux personnes de son choix. En l’absence de testament, ses biens seront distribués selon les règles de dévolution prévues dans le Code civil du Québec. Par conséquent, la personne que le testateur désire déshériter de ses biens peut se retrouver à recueillir une part dans la succession.
Deuxièmement, le testateur peut désigner dans son testament la personne qui sera chargée de liquider ou d’administrer sa succession. En l’absence de testament, la responsabilité de liquidateur revient à ses héritiers qui peuvent, à la majorité, désigner le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement. Par conséquent, une personne que le testateur n’aurait pas choisie peut assumer la charge de liquidateur.
Troisièmement, le testateur peut désigner la personne qui agira en tant que tuteur à son enfant mineur et prévoir des substituts. En l’absence de testament, il faut suivre la procédure prévue dans le Code civil du Québec afin d’obtenir l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du mineur. Les formalités liées à la constitution d’un conseil de tutelle s’avèrent lourdes et occasionnent des délais que l’on veut éviter.
En résumé, faire son testament permet d’avoir un contrôle sur le partage de ses biens après son décès et d’éviter les retards et les frais qui sont inhérents à une succession ab intestat. Le testateur pourra ainsi décider les personnes à qui il désire léguer ses biens. Il pourra également nommer la personne qui va se charger d’administrer ses biens.
Il pourra en plus prévoir les personnes qui vont s’occuper de son enfant mineur après son décès.
Par : Sevgi Kelci
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