Procédures non-contentieuses

C’est quoi une procédure d’homologation de mandats?

Mon oncle avait fait un mandat au cas d’inaptitude dans le passé.

Aujourd’hui, il est hospitalisé dans un établissement de santé pour soins de longue durée en raison de la gravité de sa maladie, l’Alzheimer. J’ai demandé à mon notaire de faire le nécessaire afin que le mandat soit dûment homologué. Durant l’interrogatoire, mon notaire constate que mon oncle a perdu ses coordonnées spatio-temporelles mais se souvient toutefois de son enfance. Dans ce cas, considérant qu’il a répondu correctement à une seule question, quel devrait être le résultat de l’interrogatoire?

Mes deux parents sont décédés.

J’ai 22 ans. J’ai une sœur mineure de 11 ans. Ni ma mère ni mon père n’ont fait de testament. Je veux m’occuper de ma soeur, je veux être son tuteur. Quelle est la procédure à suivre?

Le notaire a envoyé un avis de convocation pour une assemblée de parents, d’alliées ou d’amis afin de procéder à la nomination d’un tuteur à l’enfant mineur Mélissa Courtois.

Lors de la tenue de cette assemblée où préside le notaire, une personne à qui l’avis de convocation n’avait pas été envoyé se présente subitement pour demander de prendre la parole. Que devrait faire le notaire dans cette circonstance?

J’ai retrouvé le testament olographe de mon père en fouillant dans ses papiers personnels après son décès.

Aux termes de ce testament, je suis le seul héritier de sa succession. Ma sœur et mon autre frère, contrariés par le fait qu’ils n’ont rien recueilli de la succession, décident de contester ce testament. Y’a-t-il une procédure particulière applicable au testament olographe? Les autres “héritiers” auront-ils gain de cause dans le procès?

OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION

Le tribunal peut, suite à une requête, procéder à l’ouverture ou à la révision d’un régime de protection. La demande relative à l’ouverture ou à la révision d’un régime de protection peut aussi être présentée à un notaire qui a été accrédité pour agir en la matière par son ordre professionnel. Ce dernier, après avoir suivi toute la procédure établie par la loi, dressera un procès-verbal notarié d’opérations et de conclusions et en déposera une copie authentique au greffe du tribunal compétent. Un jugement du tribunal accueillera ou non les conclusions de ce procès-verbal.

Le régime de protection fixe la nature et l’étendue de la protection morale et matérielle, dont il faut entourer le majeur inapte, et désigne la personne habilitée à le représenter ou à lui prêter assistance. Selon le degré d’inaptitude du majeur, il y aura ouverture d’un régime de curatelle, de tutelle ou de conseiller au majeur. La nature de ce régime fera l’objet d’une réévaluation obligatoire en accord avec les dispositions de la loi. À qui sera confiée la tâche de vous représenter ou de vous assister? Quel type de régime de protection sera ouvert? N’aimeriez-vous pas mieux en décider vous-même?

Les régimes de protection

Avec l’âge, les facultés intellectuelles peuvent se dégrader au point qu’on peut devenir incapable de gérer ses propres affaires et de prendre soin de sa personne (pertes de mémoire, jugement déficient, etc.). Si, alors qu’on jouissait pleinement de ses capacités intellectuelles, on a pris soin de signer un mandat en prévision de l’inaptitude, le mandataire désigné pourra prendre la relève. La plupart du temps, au lieu d’avoir à présenter une requête devant le tribunal pour faire homologuer ce mandat, ce mandataire sera en droit d’adresser une demande à un notaire accrédité en la matière par son ordre professionnel pour constater, selon la procédure prévue par la loi, la prise d’effet de ce mandat.

Lorsque, préalablement à votre inaptitude, vous n’avez pas pris soin d’établir un tel mandat, la loi permet alors de procéder à l’ouverture d’un régime de protection. Tout dépendant de votre degré d’inaptitude, le régime de protection ouvert pourra être la curatelle, la tutelle ou le conseiller au majeur.

On procède à l’ouverture d’un régime de curatelle lorsque votre inaptitude à prendre soin de vous-même ou de vos biens est totale et permanente. On ouvre plutôt un régime de tutelle lorsque l’inaptitude n’est que partielle ou temporaire. Enfin, on ouvre un régime de conseiller lorsque vous êtes généralement capable de prendre soin de vous-même et de vos biens, mais que vous avez besoin d’assistance pour poser certains actes particuliers. Ces régimes sont réévalués selon les dispositions de la loi. Vous n’avez donc aucun contrôle sur le régime de protection qui vous sera attribué non plus que sur le choix de la personne qui sera désignée à titre de curateur, de tuteur ou de conseiller. Là encore, en lieu et place d’une requête adressée au tribunal, on pourra décider de présenter une demande d’ouverture ou de révision d’un régime de protection à un notaire accrédité par son ordre professionnel pour agir en la matière.

Par opposition à l’ouverture d’un régime de protection, le mandat donné en prévision de l’inaptitude vous permet de choisir vous-même celui ou celle qui administrera vos biens et s’occupera de votre personne advenant votre inaptitude ainsi que les pouvoirs qui lui seront conférés. Le choix de cette personne constitue une décision beaucoup trop importante pour être laissée à la discrétion des autres.

HOMOLOGATION DU MANDAT AU CAS D’INAPTITUDE

Si vous devenez inapte, votre mandataire devra voir à ce que le mandat au cas d’inaptitude produise tous ses effets. Il s’agira pour lui d’établir la preuve de votre inaptitude au moyen d’une évaluation médicale et psychosociale et démontrer que vous avez valablement consenti à ce mandat. Pour ce faire, votre mandataire pourra opter de s’adresser directement au tribunal et chercher à obtenir un jugement en homologation.

De façon beaucoup plus simple, votre mandataire pourra plutôt choisir de présenter, à un notaire accrédité pour agir en la matière par son ordre professionnel, une demande pour constater la prise d’effet d’un tel mandat. Ce dernier, après avoir suivi toute la procédure établie par la loi, dressera un procès-verbal notarié d’opérations et de conclusions et en déposera une copie authentique au greffe du tribunal compétent.

Un jugement du tribunal accueillera ou non les conclusions de ce procès verbal. Ce n’est qu’après avoir obtenu le jugement en homologation ou le jugement entérinant le procès-verbal du notaire que le mandataire sera en mesure de remplir son rôle. Les effets de ce mandat cessent lorsque le tribunal constate que le mandant est redevenu apte à agir.